1029.8.21.17R3. Pour l’application de la définition de l’expression «centre de veille concurrentielle admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.21.17 de la Loi, les centres de veille concurrentielle suivants sont prescrits:a) le Bureau de promotion des produits forestiers du Québec (Q-Web);
b) le Centre d’étude sur les médias inc., à l’égard du Centre de veille sur les médias;
c) le Centre de veille de la construction (CeVeC);
d) le Centre de veille des équipements de transport terrestre (CVETT);
e) le Centre de veille sur les métaux légers – CVML;
f) le Centre d’information et de valorisation du secteur du meuble de la Mauricie;
g) CEVEIL (Cellule de veille en industrie de la langue);
h) EQMBO Entreprises inc.;
i) l’Institut des communications graphiques inc., à l’égard de son Centre de veille concurrentielle sur les communications graphiques (Vigicom);
j) l’Institut québécois du développement de l’horticulture ornementale (IQDHO);
k) l’Observatoire des technologies de l’information du Québec (OBTIQ);
l) le Réseau de veille concurrentielle en environnement;
m) le Réseau de veille stratégique bioalimentaire;
n) le Réseau d’information stratégique de la mode et des textiles;
o) le Réseau d’information stratégique de l’industrie chimique (RISIC);
p) le Réseau d’informations stratégiques de la plasturgie.